Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
RéférenceConsidérant 34 du règlement d’exécution (UE) 2023/1122EUR-Lex →

(34) Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en ce qui concerne la RPC ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et dans les observations transmises par les parties intéressées, associées à d’autres sources d’information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations [Eurostat et GTA].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).