(39) La CISA a présenté ses observations le 16 septembre 2022. Elle a fait valoir que les données d’importation du GTA ne reflètent pas les prix pratiqués sur le marché intérieur, mais les prix à l’importation, qui sont généralement affectés par de nombreux facteurs, tels que la quantité des importations d’un produit donné, la disponibilité de ce produit et la distance entre les pays exportateurs et importateurs. La Commission a reconnu que les données du GTA concernant l’importation reflètent en effet les prix à l’importation. Toutefois, rien dans le dossier ne laissait penser que ces prix n’étaient pas révélateurs des prix pratiqués sur le marché intérieur dans le pays représentatif, ou que la qualité ou la quantité des données relatives à l’importation utilisées rendraient ces informations impropres au calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
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