(68) Deuxièmement, la CISA a fait valoir que l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») ne reconnaissait pas la notion de distorsions significatives dans son article 2.2. En lieu et place, cette disposition permet de construire la valeur normale dans un nombre limité de conditions spécifiques, parmi lesquelles ne figurent pas les distorsions significatives. En outre, la CISA a soutenu que l’article 2.2 de l’accord antidumping permettait uniquement d’utiliser le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais VAG et une marge bénéficiaire, tandis que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base permettait d’utiliser des données provenant d’un pays représentatif approprié, et n’était donc pas compatible avec les règles de l’OMC. De plus, la CISA a fait valoir que toute valeur construite devrait être calculée conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et à l’interprétation de l’organe d’appel de l’OMC énoncée dans l’affaire UE – Biodiesel (DS 473) ainsi que du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire UE – Méthodes d’ajustement des frais II (Russie) (DS494), qui ne mentionnent ni le concept de distorsions significatives ni la possibilité d’écarter les données de la société exportatrice.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
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