Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
RéférenceConsidérant 70 du règlement d’exécution (UE) 2023/1122EUR-Lex →

(70) Troisièmement, la CISA a soutenu que la pratique consistant à qualifier des enquêtes précédentes d’«éléments de preuve» à l’appui de certaines allégations, adoptée par le requérant dans la demande dans le cadre de la présente enquête, ne résisterait probablement pas à l’approche adoptée par l’organe d’appel de l’OMC en ce qui concerne la charge de la preuve, telle qu’exposée dans la décision rendue par ledit organe dans l’affaire États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine (DS 379). Plus particulièrement, la CISA a renvoyé aux conclusions adoptées par la Commission dans son enquête antisubvention concernant les produits plats laminés à chaud.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).