(70) Troisièmement, la CISA a soutenu que la pratique consistant à qualifier des enquêtes précédentes d’«éléments de preuve» à l’appui de certaines allégations, adoptée par le requérant dans la demande dans le cadre de la présente enquête, ne résisterait probablement pas à l’approche adoptée par l’organe d’appel de l’OMC en ce qui concerne la charge de la preuve, telle qu’exposée dans la décision rendue par ledit organe dans l’affaire États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine (DS 379). Plus particulièrement, la CISA a renvoyé aux conclusions adoptées par la Commission dans son enquête antisubvention concernant les produits plats laminés à chaud.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
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