(8) La Commission a rappelé que la demande était fondée sur une probabilité de réapparition du préjudice et non sur une continuation du préjudice. Ainsi, les chiffres relatifs à la rentabilité figurant dans la demande de réexamen n’empêchaient pas l’ouverture d’une enquête de réexamen, qui est tournée vers l’avenir. En tout état de cause, la rentabilité est l’un des nombreux facteurs utilisés pour analyser la situation économique de l’industrie de l’Union. Contrairement à ce qu’avance la CISA, l’analyse de la demande par la Commission a démontré que le requérant avait communiqué des éléments de preuve suffisants, au stade de l’ouverture, indiquant une probabilité de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures antidumping applicables aux importations en provenance de la RPC. À cet égard, la Commission a rappelé qu’il n’existe aucune obligation légale de prendre en considération l’intérêt de l’Union lors de l’évaluation du bien-fondé d’une demande de réexamen. En conséquence, l’ouverture de l’enquête de réexamen était justifiée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
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