Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
RéférenceConsidérant 80 du règlement d’exécution (UE) 2023/1122EUR-Lex →

(80) Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que le Mexique était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. Le Mexique est classé par la Banque mondiale comme un pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. En outre, il a été déterminé que le Mexique était un pays dans lequel le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué et où il existe des données pertinentes aisément disponibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).