(83) Dans la note relative aux sources pertinentes à utiliser pour le calcul de la valeur normale, la Commission a expliqué qu’en l’absence de coopération, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Le choix du pays représentatif a été fondé sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, combinées à d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères pertinents énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base, y compris le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA»), pour établir le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les sources suivantes pour établir des coûts non faussés de l’énergie: pour l’électricité, les dernières données disponibles sur les prix industriels de l’électricité applicables au Mexique, tels que publiés par Globalpetrolprices.com et pour le gaz, le prix publié par les indices de référence de prix du gaz naturel (IPGN). Par ailleurs, la Commission a expliqué que, pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre, elle utiliserait les dernières données publiquement accessibles du département des statistiques de l’Organisation internationale du travail (ILOSTAT) afin de déterminer les salaires du Mexique.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
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