1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de certains produits à plat laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits «coupés à longueur» et les «feuillards»), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, ex72251910, (code TARIC 7225191090), 72253090, ex72254060 (code TARIC 7225406090), 72254090, ex72261910 (codes TARIC 7226191091 et 7226191095), 72269191 et 72269199.
Les produits suivants ne sont pas visés par le présent réexamen:
i) les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés;
ii) les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide;
iii) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm; et
iv) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2 050 mm.
2. Les taux de droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
| Pays | Entreprise privée | Droit compensateur (en %) | Code additionnel TARIC
| République populaire de Chine | Bengang Steel Plates Co., Ltd. | 28,1 | C157
| | Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd. | 7,8 | C158
| | Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch | 7,8 | C159
| | Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch | 7,8 | C160
| | Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd. | 4,6 | C161
| | Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd. | 4,6 | C162
| | Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd. | 31,5 | C164
| | Beijing Shougang Co. Ltd., Qian’an Iron & Steel branch | 31,5 | C208
| | Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe | 17,1 | Voir l’annexe.
| | Toutes les autres sociétés | 35,9 | C999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.
4. En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er, les droits spécifiés au paragraphe 2 seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans l’enquête relative au remboursement.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.