Règlement d’exécution (UE) 2023/1123 · Article

Article considérant 114

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1123)
RéférenceConsidérant 114 du règlement d’exécution (UE) 2023/1123EUR-Lex →

(114) D’après les «avis d’orientation sur la réglementation de la gestion des actifs par les institutions financières», document auquel renvoie la demande, les institutions financières sont encouragées à lever des fonds au moyen de l’émission de produits de gestion d’actifs permettant d’investir dans des domaines qui répondent aux exigences des stratégies nationales et des politiques industrielles et qui satisfont aux conditions des politiques nationales de réforme structurelle en amont selon le principe de la conformité avec les lois et les règlements et la viabilité des entreprises. Par ailleurs, les institutions financières sont également encouragées à lever des fonds au moyen de l’émission de produits de gestion d’actifs pour soutenir la transformation de la structure économique, faciliter la conversion de dettes en capital légalisée et fonctionnant selon les lois du marché, et réduire l’endettement des entreprises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).