(120) Au vu des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les conversions de dettes en capital constituent une contribution financière sous la forme de participations au capital social et/ou de prêts au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base ou de recettes abandonnées résultant de l’annulation de la dette ou de son non-paiement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics ont fourni cette contribution financière par l’intermédiaire d’organismes publics associés à ces transactions, c’est-à-dire les quatre agences d’exécution et plusieurs banques commerciales d’État. En l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois lors de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a conclu que les éléments de preuve au dossier démontraient à suffisance que les agences d’exécution étaient des organismes publics, ayant été instituées par les pouvoirs publics chinois spécifiquement dans le but de liquider des prêts massifs non performants dans des industries clés, dont la sidérurgie, et pour restructurer les dettes des entreprises publiques. Par conséquent, il a été considéré que leur comportement correspondait à l’exercice d’un pouvoir gouvernemental.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1123 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1123)
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