(135) Le requérant a fait valoir dans sa demande que les mesures de sauvegarde sur l’acier de l’Union, applicables au produit faisant l’objet du réexamen, ne suffiraient pas à elles seules à protéger le marché de l’Union contre des importations de grandes quantités de produits à des prix subventionnés. La Chine ne s’étant vu attribuer aucun contingent spécifique par pays pour le produit faisant l’objet du réexamen, les producteurs chinois ont accès à d’importants volumes de contingents résiduels qui leur permettraient d’orienter leurs exportations vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures compensatoires. Par conséquent, si les mesures compensatoires venaient à être abrogées, les volumes des exportations chinoises sont susceptibles d’augmenter considérablement dans les limites du contingent résiduel et d’inonder ainsi le marché de l’Union avant que tout droit hors contingent au titre de la mesure de sauvegarde ne devienne applicable.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1123 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1123)
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