Règlement d’exécution (UE) 2023/1123 · Article

Article considérant 194

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1123)
RéférenceConsidérant 194 du règlement d’exécution (UE) 2023/1123EUR-Lex →

(194) Comme expliqué au considérant 192, la Commission est arrivée à la conclusion que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. D’un autre côté, comme expliqué au considérant 138, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures compensatoires se traduirait par la réorientation d’importants volumes d’importations subventionnées du produit faisant l’objet du réexamen vers le marché de l’Union. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’une subvention en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).