(209) La Commission a rejeté cet argument. Elle a rappelé que les divers éléments cités par la CISA comme pouvant fausser les preuves durant la période considérée avaient été pris en considération et soigneusement examinés par la Commission dans son analyse du préjudice. La Commission a par ailleurs fait observer que si elle avait étudié une période étendue précédant celle de l’enquête de réexamen, comme l’a proposé la CISA, les mêmes éléments auraient été présents. En ce qui concerne la période d’enquête de réexamen, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, «une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte». Il est de jurisprudence établie qu’il ne peut incomber à la Commission de prendre en compte des éléments relevant d’une période postérieure à celle de l’enquête, à moins que ces éléments ne révèlent de nouveaux développements rendant manifestement inadaptée l’institution envisagée d’un droit antidumping. Il convient d’appliquer, par analogie, le même raisonnement aux enquêtes de réexamen ouvertes au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036. La CISA n’a fourni aucun élément de preuve tendant à indiquer que les développements qui ont suivi la période d’enquête de réexamen ont rendu manifestement inadaptée la réinstitution du droit.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1123 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1123)
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