(227) Les taux de droit compensateur individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit compensateur individuels.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1123 · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1123)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.