(48) La Commission a estimé que le requérant avait fourni des éléments de preuve suffisants au sujet de l’existence, du montant, de la nature, des avantages et de la spécificité de ces subventions, tels qu’ils pouvaient être raisonnablement à sa disposition. Par ailleurs, elle a également considéré que, faute de coopération, les avantages, la spécificité et les montants des subventions avaient été examinés lors des récentes enquêtes antisubventions de l’Union relatives aux mêmes programmes de subventions allégués dans la demande. Ces conclusions sur l’existence de subventions tirées lors d’enquêtes antérieures, combinées à la profusion d’informations contenues dans la demande et confirmées par la Commission au cours de la présente enquête, ont constitué des données disponibles concernant la continuation de la subvention conformément à l’article 28 du règlement de base. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1123 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1123)
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