(88) Les programmes en matière d’impôts indirects et de droits à l’importation ont été considérés comme des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1123 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1123)
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