(89) Ces programmes de subvention ont également été jugés spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation en vertu de laquelle agit l’autorité compétente a limité l’accès à ces programmes à certaines entreprises et industries. En outre, l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois n’a pas permis à la Commission de déterminer l’existence de critères objectifs concernant l’éligibilité de certains programmes, ce qui l’a menée à considérer également ceux-ci comme spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1123 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1123)
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