Règlement d’exécution (UE) 2023/1123 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1123
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1123)
RéférenceConsidérant 89 du règlement d’exécution (UE) 2023/1123EUR-Lex →

(89) Ces programmes de subvention ont également été jugés spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation en vertu de laquelle agit l’autorité compétente a limité l’accès à ces programmes à certaines entreprises et industries. En outre, l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois n’a pas permis à la Commission de déterminer l’existence de critères objectifs concernant l’éligibilité de certains programmes, ce qui l’a menée à considérer également ceux-ci comme spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).