Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1127)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/1127EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «service désigné»: un service intermédiaire désigné comme étant une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065;

2) «fournisseur de service(s) désigné(s)»: tout fournisseur destinataire d’une ou plusieurs décisions de la Commission désignant une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065;

3) «montant de base»: le montant calculé pour chaque service désigné conformément à l’article 4 et avant l’application du plafond global visé à l’article 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).