Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
IntituléEstimation du montant total des frais annuels
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1127)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/1127EUR-Lex →

1. Chaque année n, la Commission estime le montant total des frais annuels qui devraient être engagés pour exécuter les tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 au cours de l’année civile suivante (année n + 1), conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Le montant total des frais annuels estimés pour l’année n + 1 sert de base pour déterminer le montant total des redevances de surveillance imposées au cours de l’année n. Ce montant estimé est intégralement facturé aux fournisseurs de services désignés au moyen des redevances de surveillance calculées conformément au présent règlement.

2. Lorsqu’elle estime le montant total des frais annuels, la Commission tient compte:

a) des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, compte tenu des différentes catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Union employés par la Commission. L’estimation des frais est fondée sur les coûts moyens, exprimés en équivalents temps plein, et inclut les dépenses de fonctionnement moyennes au prorata et les cotisations sociales applicables liées à ces ressources humaines;

b) toute autre dépense administrative ou opérationnelle nécessaire à l’exécution des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 qui devrait être engagée au cours de l’année n + 1, compte tenu de la liste non exhaustive des éléments énumérés à l’annexe I du présent règlement.

3. Toute estimation du montant total des frais annuels tient compte du solde excédentaire ou déficitaire des frais engagés figurant dans le rapport visé à l’article 8, paragraphe 4. En particulier, en cas de déficit, c’est-à-dire lorsque le montant des frais estimés pour l’année n était inférieur à celui des frais déclarés engagés pour cette même année, le montant total des frais annuels estimés pour l’année n + 2 à facturer au cours de l’année n + 1 est augmenté du montant du déficit encouru pour l’année n. En cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant des frais estimés pour l’année n dépasse celui des frais déclarés engagés pour cette même année, le montant total des frais annuels estimés pour l’année n + 2 à facturer au cours de l’année n + 1 est diminué de l’excédent constaté pour l’année n.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).