Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
IntituléRelevé annuel des services désignés
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1127)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/1127EUR-Lex →

Les services désignés pour lesquels une redevance de surveillance est imposée au cours d’une année n donnée sont:

a) tout service qui, au 1er janvier de l’année considérée, était déjà soumis aux obligations prévues au chapitre III, section 5, du règlement (UE) 2022/2065 conformément à l’article 33, paragraphe 6, dudit règlement, y compris tout service dont la cessation de la désignation devient applicable en vertu de l’article 33, paragraphe 6, dudit règlement après cette date;

b) tout service auquel les obligations prévues au chapitre III, section 5, du règlement (UE) 2022/2065 conformément à l’article 33, paragraphe 6, dudit règlement deviennent applicables entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).