Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
IntituléDétermination du montant de base par service
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1127)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/1127EUR-Lex →

1. Pour chaque service désigné soumis aux redevances de surveillance conformément à l’article 3, le montant de base pour l’année n est calculé comme la part du montant total des frais annuels estimés pour l’année n + 1 conformément à l’article 2, fixée proportionnellement au nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service désigné, compte tenu du coefficient (U) visé au paragraphe 2 du présent article, et eu égard à la période au cours de laquelle le service a été désigné compte tenu du coefficient (T) visé au paragraphe 3 du présent article, selon la formule suivante:

Montant_de_base_en_année_n_pour_service_désignéxMontant_total_coûts_estimés_ en_année_n1pour_tous_services_désignés_nTnUnTxUx

2. La valeur du coefficient (U) pour le calcul du montant de base pour chaque service désigné est la valeur fixée à l’annexe II correspondant au nombre mensuel moyen de destinataires actifs en millions d’unités, arrondi à la centaine de milliers la plus proche.

Le nombre mensuel moyen de destinataires actifs de chaque service désigné déterminant le coefficient applicable conformément au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui résulte des données communiquées par le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne en application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, ou des informations demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement ou de toute autre information dont dispose la Commission, telles qu’elles sont disponibles au 31 août de l’année n.

3. Le coefficient (T) pour le calcul du montant de base pour chaque service désigné correspond au nombre de jours pendant lesquels le service est désigné au cours de l’année n par rapport au nombre de jours d’une année, calculé comme suit:

TxNombre de jours de désignation en année nNombre de jours en année n

En application de l’article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065, la période de désignation est réputée commencer quatre mois après la date de notification de la décision de désignation conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 et est réputée prendre fin quatre mois après la notification de la décision mettant fin à cette désignation conformément à l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).