Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
IntituléProcédure annuelle de détermination des redevances individuelles
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1127)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2023/1127EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 41, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, dans le cadre de l’établissement du projet de budget pour l’exercice n + 1, la Commission détermine, pour chaque ligne budgétaire concernée, le montant estimé des recettes affectées externes provenant des redevances de surveillance qui seront rendues disponibles au début de l’année n + 1, comme le montant correspondant au total des frais annuels estimés pour l’année n + 1 conformément à l’article 2 du présent règlement.

L’estimation visée au premier alinéa est accompagnée d’une vue d’ensemble établie par la Commission, qui fait état des éléments pris en compte pour cette estimation conformément aux différentes catégories de frais visées à l’article 2 et qui doit être publié au plus tard le 30 juin de chaque année civile sur le site web de la Commission.

2. Au plus tard le 31 août de chaque année, tout fournisseur de service(s) désigné(s) soumis à la redevance de surveillance en application de l’article 3 fournit à la Commission son dernier état financier et tout autre document justificatif aux fins de la détermination du plafond global conformément à l’article 5, ainsi que, le cas échéant, toute information nécessaire à l’application de la redevance. Lorsqu’un fournisseur ne fournit pas les documents nécessaires pour déterminer le plafond global, il est présumé que ce plafond n’est pas atteint par le fournisseur au cours de l’année civile en question.

3. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Commission communique à chaque fournisseur de service(s) désigné(s) identifié(s) en application de l’article 3 le montant provisoire de la redevance de surveillance déterminé pour tous les services désignés qu’il fournit, calculé conformément à la méthode exposée aux articles 4 et 5. Le fournisseur communique à la Commission toute observation concernant ce calcul dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la communication de ce montant provisoire.

4. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, compte tenu des observations visées au paragraphe 3, la Commission adopte et notifie à chaque fournisseur de service(s) désigné(s) identifié(s) en application de l’article 3 du présent règlement une décision d’exécution adoptée conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, déterminant la redevance de surveillance pour le(s) service(s) désigné(s) fourni(s) par ce fournisseur, calculée conformément à la méthode exposée aux articles 4 et 5 du présent règlement. La décision d’exécution fixe le montant des créances au titre de la redevance de surveillance au sens de l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et fixe au 31 décembre la date limite de paiement des redevances de surveillance pour l’année en question. Lorsqu’une décision adoptée en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 a pour destinataires plusieurs personnes morales, tous les destinataires de cette décision sont solidairement responsables du paiement des redevances de surveillance afférentes au(x) service(s) désigné(s).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).