Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
IntituléRapports sur les frais engagés et les redevances de surveillance facturées
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1127)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2023/1127EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année n, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif au montant total des frais annuels engagés pour l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2022/2065 et au montant total des redevances de surveillance annuelles facturées en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement au cours de l’année précédente (année n – 1).

2. Le rapport visé au paragraphe 1 précise les frais spécifiquement engagés pour l’exécution des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, conformément aux catégories de frais énumérées à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement. Ces frais comprennent tous les engagements pris pour l’année n – 1, même si les paiements mettant en œuvre ces engagements n’ont pas encore été exécutés.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 indique le montant total des redevances de surveillance facturé par fournisseur de service(s) désigné(s), y compris la date des paiements respectifs, les éventuels paiements manquants ou tardifs, les procédures judiciaires en cours relatives aux décisions d’exécution visées à l’article 6, paragraphe 4, et les procédures de recouvrement visées à l’article 7, paragraphe 2, relatives aux redevances de surveillance facturées, à la date de finalisation du rapport.

4. Le rapport indique les éventuels frais engagés en vertu du paragraphe 2 qui dépassaient le montant des frais estimés pour l’année n – 1, ou tout solde excédentaire des frais estimés pour l’année n – 1 par rapport aux frais réellement engagés au cours de cette année conformément au paragraphe 2, selon le cas.

5. La Commission publie le rapport visé au paragraphe 1 sur son site internet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).