(1) L’article 43 du règlement (UE) 2022/2065 prévoit que Commission perçoit des redevances de surveillance annuelles auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, dont le montant total doit couvrir tous les frais estimés, tels qu’ils peuvent être raisonnablement déterminés au préalable, que la Commission doit engager pour exécuter les tâches de surveillance dont l’a chargé ledit règlement.
Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R1127)
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