(11) Afin de se conformer à ses obligations en matière de comptes à rendre et de transparence en ce qui concerne les frais engagés et les redevances perçues pour les tâches de surveillance accomplies en vertu du règlement (UE) 2022/2065, la Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ce sujet et le publier sur son site internet. En outre, afin d’assurer la cohérence entre l’estimation et le montant réel des frais de surveillance spécifiques engagés pour l’année en question, le rapport devrait établir une comparaison spécifique des montants pertinents, sur la base des paiements effectivement exécutés pendant la période considérée pour chacune des catégories de frais concernées visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, ainsi que de tout engagement de dépenses pris au cours de l’année considérée, notamment à la suite d’éventuelles décisions judiciaires émises pendant cette année. S’il existe un écart entre le montant de l’estimation et celui des frais réellement engagés, il ne devrait pas avoir d’incidence sur le montant des redevances de surveillance perçues pour l’année concernée, mais il convient d’en tenir compte pour l’estimation suivante, soit en déduisant l’éventuel excédent du montant total des frais estimés pour l’année n + 2, soit en ajoutant l’éventuelle différence au montant total des frais estimés pour l’année n + 2.
Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R1127)
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