(2) Les frais à estimer pour déterminer les redevances de surveillance imposées au cours d’une année n devraient être déterminés en tenant compte de l’ensemble des ressources humaines que la Commission devra affecter au cours de l’année n + 1 à l’exécution des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, incluant les fonctionnaires, les agents temporaires et contractuels ainsi que les experts nationaux détachés. Dès lors que l’estimation se rapporte à des frais futurs, elle devrait être fondée sur les coûts moyens, exprimés en équivalents temps plein augmentés de la moyenne des cotisations sociales applicables et des dépenses de fonctionnement liées à ces ressources humaines. Ces dépenses de fonctionnement devraient donc inclure la moyenne des frais supportés pour accueillir un salarié en équivalent temps plein et lui permettre de travailler dans les infrastructures informatiques et physiques de la Commission, tels que les services de la Commission les déterminent régulièrement, par exemple, dans le cadre du calcul des coûts moyens du personnel aux fins des fiches financières législatives.
Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R1127)
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