(3) Outre les frais susmentionnés liés aux ressources humaines, il appartient également à la Commission d’estimer les autres dépenses opérationnelles et administratives spécifiquement liées à l’accomplissement des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, comprenant les études, le recrutement d’experts, les enquêtes, les missions, l’organisation de réunions ou le développement ou l’utilisation de logiciels spécifiques ou d’outils ou de services informatiques. En outre, l’estimation annuelle du montant total des frais devrait tenir compte de la différence entre les frais estimés et les frais engagés au cours de l’année écoulée, telle qu’elle résulte du rapport annuel adopté par la Commission.
Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R1127)
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