(4) Le montant total des frais estimé annuellement par la Commission devrait être pris en charge par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne sous la forme de redevances de surveillance perçues pour les services désignés soumis à la redevance de surveillance au cours de chaque année civile. Par souci de cohérence avec les décisions de désignation prises en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065, la notion de fournisseur de service(s) désigné(s) devrait être définie par référence au(x) destinataire(s) des décisions de désignation correspondantes visées à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065. Lorsque la décision adoptée en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 a pour destinataires plusieurs personnes morales, tous les destinataires de cette décision devraient être solidairement responsables du paiement des redevances de surveillance afférentes à ces services.
Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R1127)
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