(7) En vertu de l’article 43, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065, aucun fournisseur de service(s) désigné(s) ne doit payer de redevance de surveillance excédant sa capacité économique, c’est-à-dire dépassant 0,05 % de son résultat net mondial annuel. Le recours au résultat net, constitué des recettes globales moins les coûts du fournisseur, devrait garantir la prise en considération de la capacité de paiement du fournisseur, notamment dans le cas de fournisseurs déficitaires. Afin de déterminer ce plafond conformément aux normes d’information financière applicables, il convient de recourir à la notion de bénéfice mondial global réalisé au cours de l’exercice précédent, à déterminer sur la base des meilleurs chiffres disponibles du fournisseur résultant des états financiers tels qu’ils ont été communiqués à la Commission. Par conséquent, il convient de se référer aux normes internationales d’information financière applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, si elles sont utilisées par le fournisseur concerné, ou, en leur lieu et place, aux états financiers établis conformément aux exigences d’information prévues par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ni les normes internationales d’information financière ni la directive 2013/34/UE ne s’appliquent au fournisseur concerné, il convient de se référer à toute autre norme d’information acceptable d’un pays tiers applicable à ce fournisseur, telle qu’une norme d’information d’un pays tiers considérée comme équivalente aux normes internationales d’information financière (IFRS) ou à toute autre norme d’information d’un pays tiers qui peut être considérée comme généralement acceptable aux fins de toute autre législation de l’Union. Lorsqu’un fournisseur possède des comptes consolidés, le bénéfice mondial consolidé du groupe auquel il appartient reflète le mieux sa capacité économique à payer la redevance de surveillance, étant donné qu’il peut disposer des ressources financières du groupe pour prendre en charge le montant total des redevances imposées pour l’ensemble des services désignés qu’il fournit.
Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R1127)
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