(8) Si le montant de base facturé à un fournisseur donné, ou la somme des montants de base pertinents lorsqu’un fournisseur donné fournit plus d’un service désigné, dépasse le plafond global, il convient de réduire en conséquence le montant final de la redevance de surveillance imposée à ce fournisseur. Afin de faire en sorte que, en tout état de cause, le montant total des frais annuels soit recouvré au moyen des redevances de surveillance perçues pour tous les services désignés, le montant résiduel non facturé aux fournisseurs en raison de l’application du plafond global devrait être supporté par les autres fournisseurs n’atteignant pas le plafond, selon la formule de répartition de base. La répartition des montants résiduels entre les autres fournisseurs de services désignés, après l’application du plafond global, devrait se poursuivre jusqu’à ce qu’aucun montant résiduel ne subsiste.
Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R1127)
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