(9) Conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, la Commission doit adopter chaque année des actes d’exécution fixant le montant individuel de la redevance de surveillance à facturer à chaque fournisseur de(s) service(s) désigné(s), soumis à l’obligation de payer la redevance de surveillance au cours de l’année civile considérée. La procédure annuelle de facturation de la redevance devrait donc être organisée de manière que ces actes d’exécution soient adoptés une fois que le montant total des frais annuels, qui servira de base au calcul du montant total des redevances de surveillance à facturer, aura été déterminé comme indiqué dans le document de travail de la Commission joint au projet de budget en application de l’article 41, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union. En outre, les différents actes d’exécution ne peuvent être adoptés qu’après une certaine date, à laquelle le nombre et la taille des services désignés soumis aux redevances de surveillance peuvent être établis. La procédure devrait également tenir compte de la capacité économique des fournisseurs correspondants en fonction de leurs bénéfices, telle qu’elle est déterminée sur la base des informations fournies par le fournisseur concerné. Par ailleurs, il convient de communiquer le montant provisoire de la redevance à imposer au fournisseur concerné avant l’adoption de toute décision d’exécution par la Commission, afin de lui donner la possibilité de présenter des observations à prendre en compte lors de la détermination finale de la redevance de surveillance. Après avoir examiné les observations présentées, la Commission devrait adopter l’acte d’exécution correspondant fixant la redevance de surveillance individuelle constituant une créance au sens de l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à payer avant la fin de cette même année civile, afin que les ressources nécessaires soient disponibles pour couvrir le montant des coûts estimés pour l’année suivante.
Règlement délégué (UE) 2023/1127 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1127
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1127
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R1127)
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