(5) L’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comporte un certain nombre d’entrées se référant à des groupes de substances. Dans certains cas, il existe des obligations de classification pour des substances spécifiques couvertes par une entrée faisant référence à un groupe de substances. Une entrée spécifique est alors incluse dans l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la substance concernée, et l’entrée relative au groupe dans ledit règlement est alors accompagnée de la mention «à l’exception de celles visées ailleurs dans la présente annexe». L’incorporation de ces substances dans les appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 doit donc refléter cette annotation se référant à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008. Toutefois, le texte des entrées portant les numéros index 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 et 650-017-00-8 semble renvoyer à une annexe du règlement (CE) no 1907/2006 plutôt qu’à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008. Il y a donc lieu de modifier ces entrées en conséquence.
Règlement (UE) 2023/1132 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1132
RattachementRèglement (UE) 2023/1132
Versionacte d'origine du 08/06/2023 (CELEX 32023R1132)
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