Version consolidée au 22/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R1134-20251222, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1134
IntituléRapports
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1134
VersionConsolidée au 22/12/2025 (CELEX 02023R1134-20251222)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134EUR-Lex →
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:
a) les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 3, paragraphe 1, en dehors des zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen des modèles visés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission;
b) un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente conformément au présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 5 à 9;
c) les résultats des prospections effectuées, conformément à l’article 7, dans les zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen d’un des modèles visés à l’annexe II.
Nota : Règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission du 27 août 2020 définissant la forme et les instructions de présentation des rapports annuels sur les résultats des prospections ainsi que la forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités pratiques correspondantes, prévus respectivement aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 28.8.2020, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.