Règlement d’exécution (UE) 2023/1134 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R1134-20251222, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1134
IntituléProspections dans les zones délimitées
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1134
VersionConsolidée au 22/12/2025 (CELEX 02023R1134-20251222)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134EUR-Lex →

Les prospections réalisées dans les zones délimitées incluent, en plus des exigences précisées pour les prospections à l’article 3, les mesures suivantes:

a) l’augmentation du nombre de pièges et de la fréquence à laquelle les pièges sont vérifiés;

b) l’inspection des sites de production sur lesquels les végétaux hôtes sont cultivés; et

c) le recours au plan de prospection et au plan d’échantillonnage utilisés pour les prospections visant la détection, qui peuvent déterminer avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1134-20251222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).