(9) Pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié et prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union, les États membres devraient établir des zones délimitées composées d’une zone infestée et d’une zone tampon, et appliquer des mesures d’éradication. La zone tampon devrait avoir une largeur minimale de 5 kilomètres et une largeur maximale de 100 kilomètres, ces dimensions étant appropriées compte tenu de la capacité migratoire de l’organisme nuisible spécifié, de la présence de végétaux hôtes et des caractéristiques géographiques de la zone.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1134 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1134
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1134
Versionacte d'origine du 08/06/2023 (CELEX 32023R1134)
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