(5) À la suite d’une demande soumise par la société Nestlé S.A. en application de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé concernant des β-glucanes provenant d’avoine et/ou d’orge dans des céréales pour petit-déjeuner prêtes à consommer fabriquées par cuisson sous pression et l’atténuation de l’augmentation de la glycémie après consommation (question no EFSA-Q-2020-000447). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation de β-glucanes provenant d’avoine et/ou d’orge dans une céréale pour petit-déjeuner prête à consommer contribue à atténuer l’augmentation de la glycémie après ce repas».
Règlement (UE) 2023/1141 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1141
RattachementRèglement (UE) 2023/1141
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1141)
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