(6) Le 8 avril 2021, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité sur cette allégation, dans lequel cette dernière concluait, sur la base des données soumises, que l’effet de réduction des réactions glycémiques postprandiales qu’exercent les β-glucanes est bien établi. Toutefois, les preuves fournies n’étaient pas suffisantes pour établir un effet sur la réduction des réponses glycémiques postprandiales à des doses de 1,3 g de β-glucanes pour 25 g de glucides disponibles incorporés dans des céréales pour petit-déjeuner prêtes à consommer fabriquées par cuisson sous pression (cuisson discontinue ou extrusion), tel que sollicité par le demandeur. Par conséquent, l’allégation de santé ne satisfaisant pas aux critères de la liste de l’Union des allégations autorisées énoncés par le règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.
Règlement (UE) 2023/1141 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1141
RattachementRèglement (UE) 2023/1141
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1141)
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