(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, rendu avant l’adoption du règlement (UE) no 1321/2014. Ces mesures sont également conformes à l’avis du comité institué par l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, rendu avant l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission,
Règlement d’exécution (UE) 2023/1152 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1152
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1152
Versionacte d'origine du 12/06/2023 (CELEX 32023R1152)
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