(7) La Chine a fourni des garanties, notamment en ce qui concerne l’obligation de déclaration, dans le pays, des maladies énumérées à l’annexe I, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 pertinentes pour les équidés, et en ce qui concerne la conformité ou l’équivalence avec les conditions de police sanitaire pertinentes applicables dans l’Union. En outre, la Chine a informé la Commission que l’ensemble du groupe de chevaux enregistrés originaires de l’Union et participant à ces manifestations sera séparé de tout équidé n’ayant pas la même origine ou le même état de santé.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1153 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1153
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1153
Versionacte d'origine du 12/06/2023 (CELEX 32023R1153)
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