(9) À la lumière de ces garanties et des informations communiquées par la Chine, il convient d’autoriser pendant une période limitée, après leur exportation temporaire et conformément aux exigences du règlement délégué (UE) 2020/692, la réintroduction, à partir d’une zone de ce pays déclarée indemne de maladies équines, de chevaux enregistrés accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré selon un modèle figurant à l’annexe II, chapitres 16 et 17, du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission. Cette période devrait être limitée à 60 jours, en application du point II.3.2., deuxième option, du modèle de certificat zoosanitaire figurant à l’annexe II, chapitre 17, du règlement d’exécution (UE) 2021/403.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1153 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1153
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1153
Versionacte d'origine du 12/06/2023 (CELEX 32023R1153)
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