Règlement d’exécution (UE) 2023/1153 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1153
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1153
Versionacte d'origine du 12/06/2023 (CELEX 32023R1153)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/1153EUR-Lex →

(9) À la lumière de ces garanties et des informations communiquées par la Chine, il convient d’autoriser pendant une période limitée, après leur exportation temporaire et conformément aux exigences du règlement délégué (UE) 2020/692, la réintroduction, à partir d’une zone de ce pays déclarée indemne de maladies équines, de chevaux enregistrés accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré selon un modèle figurant à l’annexe II, chapitres 16 et 17, du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission. Cette période devrait être limitée à 60 jours, en application du point II.3.2., deuxième option, du modèle de certificat zoosanitaire figurant à l’annexe II, chapitre 17, du règlement d’exécution (UE) 2021/403.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).