Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1159)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1159EUR-Lex →

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé, défini comme du contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d’une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, non recouvert d’un film permanent en matériau autre que du bois, relevant actuellement du code NC ex44123110 (code TARIC 4412311010), originaire de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

| Société | Taux de droit | Code additionnel TARIC

| Nantong Zongyi Plywood Co. Ltd Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu Province, République populaire de Chine | 9,6 % | A526

| Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co. Ltd Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, République populaire de Chine | 23,5 % | A527

| Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co. Ltd Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui Province 235323, République populaire de Chine | 6,5 % | A528

| Jiaxing Jinlin Lumber Co. Ltd North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang Province, République populaire de Chine | 17 % | A529

| Toutes les autres sociétés | 66,7 % | A999

3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de contreplaqué d’okoumé vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).