(11) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes, en prenant également en considération la répartition géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union représentant 40 % de la production totale estimée de l’Union et 41 % du total des volumes de ventes de l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. L’échantillon a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
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