Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
RéférenceConsidérant 120 du règlement d’exécution (UE) 2023/1159EUR-Lex →

(120) Afin de déterminer le niveau probable des prix à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures, et compte tenu de l’absence de coopération des producteurs chinois, la Commission a fondé le prix à l’exportation sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire sur les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Plus spécifiquement, le prix à l’exportation pour les deux principaux types de produit décrits au considérant 21 a été établi sur la base de 64 offres commerciales destinées au marché de l’Union et de 26 offres commerciales destinées à d’autres pays tiers (à savoir le Moyen-Orient, la Turquie et le Royaume-Uni) présentées par courriel au cours de la période d’enquête de réexamen, telles qu’elles figurent dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).