(120) Afin de déterminer le niveau probable des prix à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures, et compte tenu de l’absence de coopération des producteurs chinois, la Commission a fondé le prix à l’exportation sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire sur les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Plus spécifiquement, le prix à l’exportation pour les deux principaux types de produit décrits au considérant 21 a été établi sur la base de 64 offres commerciales destinées au marché de l’Union et de 26 offres commerciales destinées à d’autres pays tiers (à savoir le Moyen-Orient, la Turquie et le Royaume-Uni) présentées par courriel au cours de la période d’enquête de réexamen, telles qu’elles figurent dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
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