Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article

Article considérant 129

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
RéférenceConsidérant 129 du règlement d’exécution (UE) 2023/1159EUR-Lex →

(129) Compte tenu des importantes capacités de production en RPC, à côté desquelles la demande de l’Union, chiffrée à 192 000 m3 au cours de la période d’enquête de réexamen, paraît minuscule quel que soit le chiffre retenu, et vu qu’une réorientation d’autres essences vers l’okoumé suffit pour produire du contreplaqué d’okoumé, il est hautement probable que les producteurs chinois utilisent leur importante capacité de production pour réorienter leur production et délaisser les autres types de contreplaqué au profit du contreplaqué d’okoumé, plus rentable, pour leurs exportations vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).