(130) Le principal élément utilisé pour établir l’attrait du marché de l’Union en cas d’expiration des mesures a été le niveau de prix des exportations chinoises vers d’autres pays tiers par rapport au niveau de prix de ces exportations vers l’Union. Les offres commerciales destinées au marché de l’Union et à d’autres pays tiers, mentionnées au considérant 119, ont révélé que, pendant la période d’enquête de réexamen, le marché de l’Union était effectivement attrayant puisque les prix du contreplaqué d’okoumé chinois exporté vers le marché de l’Union étaient supérieurs aux prix chinois à l’exportation vers l’ensemble des autres marchés tiers pour lesquels des offres commerciales étaient disponibles. Ainsi, les offres de prix à l’exportation au niveau CIF vers le marché de l’Union étaient, en moyenne, 23 % plus élevées que les prix à l’exportation vers les pays tiers au niveau CIF. Dès lors, en l’absence de mesures, des prix à l’exportation vers l’Union potentiellement plus élevés rendraient le marché de l’Union attrayant, étant donné que les exportations vers l’Union seraient plus rentables que des exportations vers d’autres pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
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