Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
RéférenceConsidérant 131 du règlement d’exécution (UE) 2023/1159EUR-Lex →

(131) En outre, il existe des mesures de défense commerciale à l’encontre des importations de contreplaqué chinois en République de Corée (mesures antidumping sur le contreplaqué ayant au moins un pli extérieur en bois tropical et d’une épaisseur inférieure à 3,2 mm), au Maroc (mesures antidumping sur tous les contreplaqués), aux États-Unis (mesures antidumping et compensatoires sur le contreplaqué de bois dur) et en Turquie (mesures antidumping sur certains types de contreplaqué). Ces mesures contribuent à limiter les exportations de contreplaqué par les producteurs chinois et à l’existence durable d’une importante capacité inutilisée de contreplaqué en Chine, et rendent le marché de l’Union plus attrayant pour les importations de contreplaqué chinois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).