(150) Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données et les informations contenues dans les réponses au questionnaire du requérant, dûment recoupées avec les informations contenues dans la demande et les réponses au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon, ainsi qu’avec les statistiques d’Eurostat. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
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