Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article

Article considérant 186

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
RéférenceConsidérant 186 du règlement d’exécution (UE) 2023/1159EUR-Lex →

(186) Vu qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré et qu’Eurostat n’a enregistré que très peu d’importations en provenance de la Chine, la Commission a utilisé, pour ses calculs de la sous-cotation, les prix chinois tirés des offres commerciales fournies par le requérant dans sa demande (également utilisés pour les calculs des marges de dumping décrits au considérant 119) pour avoir une indication du niveau de prix potentiel auquel les producteurs chinois exporteraient le produit concerné vers l’Union. Ces prix ont été ajustés moyennant l’ajout du taux conventionnel de droit de douane et des coûts postérieurs à l’importation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).