Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article

Article considérant 195

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
RéférenceConsidérant 195 du règlement d’exécution (UE) 2023/1159EUR-Lex →

(195) Comme exposé au considérant 178, l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice important. Toutefois, comme conclu au considérant 190, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de faire face à la suppression des mesures, qui entraînerait probablement l’entrée d’une grande quantité d’importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union à des prix sous-cotant ceux de l’industrie de l’Union. Une abrogation des mesures menacerait donc la viabilité financière de l’industrie à long terme. Dès lors, le maintien des mesures est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).