Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article

Article considérant 204

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
RéférenceConsidérant 204 du règlement d’exécution (UE) 2023/1159EUR-Lex →

(204) Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après le maintien des mesures, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration des échanges résultant du maintien de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’imposer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale à la société bénéficiant du taux de droit antidumping individuel plus bas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).